Conférence de presse du 21 octobre 2003

Les mandats : un zéro pointé pour la Communauté


Sommaire :

I. Description des mandats

II. Le scandale des mandats

III. Que faire contre les promomandatés




I. Description des mandats

Finalement, l'arrêté réglant les mandats a été adopté le 27 mars 2003 et a été publié au Moniteur... du 11 juillet 2003... alors que la formation pour le brevet était en cours et qu'il était urgent de disposer d'une base règlementaire. Ce retard dans la publication est dû essentiellement aux arbitrages politiques effectués au sein du Gouvernement... pour accorder les « premiers » mandats. Ce enième dysfonctionnement n'est guère positif pour la suite de l'opération.


Objet

L'objet de l'arrêté est d'organiser le système des mandats pour toutes les fonctions des rangs 15, 16, 16 - et 17, au ministère de la Communauté française et dans les établissements scientifiques qui en dépendent, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et dans les organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII, soit :

— l'Office de la Naissance et de l'Enfance ;
— l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;
— le Commissariat général aux relations internationales ;
— l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication (ETNIC) ;
— le Fonds Écureuil.


Qui peut accéder aux mandats ?

• Pour les fonctions des rangs 16, 16+ et 17, l'art. 2 de l'arrêté prévoit trois catégories de candidats.

1. Les agents statutaires du rôle linguistique français des services de l'État fédéral, les services des Gouvernements des Communautés et des Régions, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi que des personnes morales qui en dépendent — et qui sont titulaires d'un grade équivalent au rang 12.

Il faudra cependant préciser et clarifier le champ d'application, puisque l'appartenance au rôle linguistique français n'a pas pour effet d'exclure les agents de la Communauté flamande où aucun rôle linguistique n'est prévu. Cette observation montre une fois de plus que le texte est un peu bâclé ! Il faudra également prévoir clairement si l'appel concerne les parastataux fédéraux, même si on peut supposer qu'ils sont compris dans la notion de « personnes morales de droit public qui en dépendent », notion extrêmement large et qui n'a jamais été appliquée pour les parastataux fédéraux.

Les candidats devront être titulaires d'un grade équivalent au rang 12 de la Communauté française. Là aussi, il sera nécessaire d'établir un tableau d'équivalence avec les différentes entités et il devra évidemment être intégré dans les conditions de participation à la formation et de nomination aux fonctions octroyées par mandat.

Ainsi, l'arrêté devra prévoir le cas échéant l'équivalence entre le rang 13 de l'État fédéral, le rang A4 de la Région wallonne, le rang A3 de la Région bruxelloise, etc.

L'ouverture des mandats à pratiquement tous les fonctionnaires francophones est assurément une bonne chose et permettra une mobilité entre les différents services publics entièrement ou partiellement francophones.

2. Toute personne titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau 2+, — ou toute personne du rôle linguistique français exerçant une fonction de niveau 1 dans un des services de l'État, des Gouvernements de Communauté et de Région, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ou auprès des personnes morales de droit public qui en dépendent, pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans le niveau 1, dont un an minimum exercé à un grade au moins équivalent au rang 12.

Avec cette catégorie, le texte perd tout sérieux. En effet, l'ouverture des mandats des rangs 16, 16+ et 17 a toute personne titulaire d'un diplôme de niveau 2+ est évidemment trop large : un diplôme universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long doit être requis pour ce genre de fonction, ou, à défaut, une nomination dans le niveau 1 après la réussite du concours d'accession.

Et on va plus loin, puisque le mandat est ouvert à toute personne pouvant se prévaloir d'une expérience utile de cinq ans au niveau 1, dont un an exercé au rang 12. En clair, cela signifie que le diplôme de niveau 2 + n'est même plus requis et qu'un contractuel politisé engagé au rang 10 et « promu » au rang 12, pourra exercer un mandat, puisque l'arrêté se limite à viser les fonctions.

C'est évidemment cousu de fil rouge ou bleu suivant le cas ; cette condition démonte complètement le système des mandats et révèle ce qu'il est en réalité, à savoir un système de lotissement.

Dans son avis, le Conseil d'État nous rejoint entièrement et condamne également l'ouverture des emplois aux titulaires d'un diplôme donnant accès au niveau 2 +.

La motivation du Gouvernement de la Communauté française pour réfuter l'avis du Conseil d'État est à cet égard édifiante

« Sur ce point, le Gouvernement de la Communauté française ne suit pas le Conseil d'État. Il considère en effet que le candidat qui répond aux autres exigences (diplômes ou / et expérience professionnelle attestée par la commission) prouve à suffisance ses capacités et ses qualités. Le priver au seul motif qu'il n'a pas eu l'occasion — très souvent pour des raisons d'inégalité sociale — de suivre des études universitaires serait une “sanction” inéquitable. »

Cette justification est totalement aberrante : en effet, la vraie motivation du Gouvernement de la Communauté française est clientéliste et invoquer le principe d'égalité à cet égard frise la mauvaise foi. Une fois de plus, les socialistes (car il s'agit ici des socialistes) confondent la gestion de la chose publique, qui doit s'exercer avec efficacité et en respectant le principe d'égalité, avec leurs petits intérêts clientélistes.

3. Toute personne extérieure aux services publics ayant cinq années d'exercice effectif d'un mandat visé à l'article 3 et à la condition qu'elle ait fait l'objet d'une évaluation au moins favorable dans ce mandat.

En clair, cette disposition vise ceux qui sont revêtus d'un mandat de rang 15 dont les conditions d'obtention sont encore plus contestables (voir infra).

• Pour les fonctions de rang 15, les conditions d'accès sont identiques en ce qui concerne la première catégorie.

Pour la deuxième catégorie, l'art. 3 de l'arrêté prévoit :

« — tout titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau 2 +,
— tout agent ayant accédé au niveau 1,
— ou toute personne exerçant une fonction de niveau 1 et pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans. »

Comme pour les mandats aux rangs 16, 16+ et 17, il est extrêmement regrettable que les fonctions de rang 15 soient accessibles à des titulaires de diplôme donnant accès au niveau 2+ ; par contre, l'ouverture du mandat de rang 15 aux agents ayant accédé au niveau 1 est évidemment une bonne chose, contrairement à la dernière catégorie qui permet, entre autres, à un contractuel politisé en service depuis cinq ans d'être revêtu d'un mandat de rang 15.


Statut des agents externes

L'art. 4 de l'arrêté prévoit qu'un accord de coopération sera passé entre la Communauté française et les autres entités fédérées concernées en vue de régler les modalités de transfert des agents appelés à devenir mandataires, afin qu'ils gardent le bénéfice des droits acquis dans leur administration d'origine et qu'ils puissent y reprendre leur fonction.

Le Conseil d'État considère que cette disposition ne doit pas figurer dans un arrêté.

En effet, un arrêté du Gouvernement ne peut évidemment pas imposer la signature d'un accord de coopération qui représente une norme supérieure !

Mais au-delà du problème, cette disposition est inutile, puisque, dans la plupart des statuts, différentes techniques permettent à des agents d'exercer leur fonction dans une autre entité (congés pour mission, etc.).

Bref, la Communauté française mérite un double bonnet d'âne pour cette disposition doublement inutile.


Le brevet

Tout mandataire doit être titulaire du brevet délivré conformément au programme établi par l'arrête du 25 octobre 2002.

Comme nous l'avons déjà observé, l'établissement a posteriori de la réglementation relative au programme de brevet pose problème et ne rend pas le brevet très sérieux.

Mais ce n'est pas là le point le plus critiquable. En effet, l'art. 5, al. 2 prévoit que :

« Excepté les personnes qui sont détentrices du brevet de management public au moment de leur désignation à un mandat, toute personne désignée à un mandat s'engage à suivre et à réussir la plus prochaine formation visée à l'article 2, 5° de l'arrêté susvisé. Il est mis fin d'office à l'exercice de son mandat en cas de non-respect de cet engagement. »

En clair, pour être revêtu d'un mandat, il ne faut pas être titulaire du brevet, mais il suffit de s'engager à suivre et à réussir la prochaine formation. Le brevet se révèle donc une aimable plaisanterie, d'autant que les mandataires nouvellement en fonction n'auront guère le temps de suivre la formation et développeront la pression maximale pour que l'exigence de formation soit allégée au maximum.


L'organisation des brevets

Première remarque : le brevet de management public est interuniversitaire, ce qui signifie que toutes les universités francophones sont parties à la formation (... et au brevet) et organisent chacune un ou plusieurs modules.

Le GERFA a déjà critiqué dans le passé ce genre d'organisation qui consiste à sous-traiter la formation aux universités tout en veillant à équilibrer leurs prestations.

Cette opération de sous-traitance et de saupoudrage budgétaire est malsaine, dans la mesure où l'autorité administrative abandonne la maitrise du projet pour la confier à un ensemble hétéroclite qui ne peut avoir de vision globale et intégrée.

L' École d'Administration souhaitée par le GERFA est à mille lieues de ce projet dans la mesure où c'est l'administration qui organise la formation, qui en a la maitrise et qui la sanctionne, tout en faisant appel évidemment à des experts universitaires ou autres.

Par ailleurs, l'opération telle qu'elle est conçue s'apparente à un saupoudrage budgétaire, dans la mesure où toute les universités sont partie au projet et que chacune a été priée d'organiser un module indépendamment des buts opérationnels de la formation.

Deuxième remarque : les cours pour l'obtention du brevet sont organisés en soirée et le samedi matin et sont payants. Dans ces conditions, il est difficile d'être vraiment sérieux et de sélectionner le candidat le plus opérationnel. En effet, il n'est guère évident pour des fonctionnaires actifs de se libérer deux demi-jours par semaine et un samedi pour aller suivre des cours, sans compter qu'une série d'évaluations et qu'un mémoire sont prévus. La formation risque d'être suivie par des fonctionnaires qui ont le temps de se préparer et qui ne représentent donc pas les meilleurs candidats pour des fonctions de haute administration. Le risque est également grand de voir la formation s'effilocher devant le mécontentement de participants actifs qui n'accepteraient pas de se soumettre à des travaux supplémentaires trop importants.

Ici aussi, ce projet est à mille lieues de celui du GERFA. En effet, pendant la période de formation à l'École d'Administration, le fonctionnaire est détaché à plein temps à l'école, donc rémunéré, et peut dès lors suivre la formation dans les meilleures conditions intellectuelles et physiques.

Programme

Le programme est divisé en sept phases ; certaines phases comprennent plusieurs modules.

— La phase I a trait à l'organisation administrative et au management public et porte sur 20 heures.

— La phase II a trait aux compétences d'application. Elle comprend six modules et porte sur 135h.

— La phase III a trait au leadership et au management des équipes (20h en formation résidentielle!).

— La phase IV a trait au pilotage stratégique et comprend trois modules répartis sur 75h.

— La phase V a trait à la gestion du changement (15h).

— La phase VI a trait à l'étude de cas (20h).

— La phase VII a trait à la mission de consultance et au mémoire (60h).

Dans le cadre de cet article, nous ne pouvons commenter l'ensemble des matières. On peut toutefois relever qu'il est assez sommaire, voire lapidaire. Ainsi, pour parler de ce que le GERFA connait bien, le programme de droit public (27h) se limite à la théorie générale de droit administratif, soit beaucoup moins que les exigences requises pour le concours d'accession au niveau 1. Un peu maigre pour un futur « manager » !

De même, la comptabilité publique et l'analyse financière sont expédiées en 20 heures et n'ont trait qu'aux chapitres très généraux de cette matière.

Il en va ainsi des principaux modules qui se limitent pour la plupart à des introductions générales sur les matières.

Bref, le programme est intéressant dans le cadre d'une culture générale administrative, mais est très loin de former de véritables administrateurs publics, du moins comme le GERFA l'entend !

Une fois de plus, l'administration a abandonné ses prérogatives pour les céder globalement aux universités, qui ont concocté un programme agréable, certes, mais peu en phase avec les besoins de l'administration qu'elles ne connaissent pas et qu'elles ne maitrisent pas, sans compter qu'elle sont elles-mêmes des administrations dont l'efficacité n'est guère démontrée! Pire, la Communauté française réitère les échecs du passé, quand l'État avait chargé un Institut Administration-Université, créé pour la circonstance, de gérer la formation des hauts fonctionnaires. Ce fut un échec cinglant et l'I.A.U. se résuma rapidement à une pompe à subsides et à une organisation de séminaires résidentiels dans les bons hôtels de Flandre et de Wallonie.

Le brevet de management public risque donc à son tour de se révéler une aimable plaisanterie et de s'apparenter à une promenade touristique. C'est assurément regrettable.



La désignation des mandataires

Avant toute désignation, le Gouvernement ouvre la vacance et établit une lettre de mission (art. 6, § 1 er).

Cette lettre de mission comprend au moins les éléments suivants

« 1° la définition précise des missions générales de gestion qui incombent au mandataire (...) ;

2° les objectifs de management stratégique à atteindre;

3° les objectifs de management opérationnel à atteindre;

4° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;

5° l'autorité qui est conférée au mandataire par délégation, en vertu de la règlementation existante. »

L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge et dans deux organes de la presse francophone (art. 6, § 2).

Pour évaluer les candidatures, une commission de sélection est créée (art. 7); elle comprend... 14 membres :

— l'administrateur délégué du SELOR ;
— cinq fonctionnaires internes de rang 16 au moins, dont le secrétaire général, membre de droit ;
— quatre fonctionnaires externes de rang 16 au moins ou de rang équivalent ;
— quatre experts, dont au moins un expert international, un enseignant dans une université et un expert en recrutement.

Légalité de la procédure

On peut s'interroger sur la légalité de cette procédure au regard de l'art. 87, § 2 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 aout 1980 qui prévoit :

« Chaque (Gouvernement) fixe le cadre du personnel de son administration et procède aux nominations (...). Ce personnel est recruté par l'intermédiaire du Secrétariat permanent de recrutement du personnel de l'État. »

Dans la mesure où les mandats constituent de nouvelles nominations tant pour les candidats internes qu'externes, l'art. 87, § 2 doit être respecté et le S.P.R. est compétent pour le recrutement.

Dans l'obtention du mandat, SELOR joue un double rôle :

— d'une part, il statue sur la recevabilité des candidatures (art. 8) ;
— d'autre part, il préside la commission de sélection et d'évaluation (art. 7, § 4).

Cette dernière n'a qu'une compétence d'avis, ainsi que le précise l'art. 8, § 2 de l'arrêté :

« Les candidatures déclarées recevables par le SELOR sont transmises à la commission. La commission auditionne (sic) les candidats et effectue une présélection, le cas échéant, par groupes de cinq candidats au maximum, sur la base de critères qu'elle établit préalablement. La commission remet au Gouvernement un avis motivé sur chaque candidat ainsi que la présélection. »

Le système organisé ne nous parait pas conforme à l'art. 87, § 2. Cette procédure pourra, le cas échéant, être contestée par les candidats qui pourront soulever une exception d'illégalité contre les articles 7 et 8 de l'arrêté, fondée sur la violation de l'art. 87, § 2 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Le système est donc, à ce stade, tout à fait bancal et risque l'accident majeur ou l'arrêt clinique... pour autant qu'il fonctionne effectivement.



II. Le scandale des mandats

Une véritable escroquerie !

Dans la partie I sur les mandats, nous en avons décrit les conditions d'accès. Cela étant dit, cet exercice semble assez théorique compte tenu de la méthode employée par la Communauté française pour décerner les premiers mandats... qui est à cent lieues des objectifs annoncés.

Ainsi, si les chapitres I et II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 décrivent minutieusement le système des mandats, les obligations des mandataires, leur système d'évaluation, etc., le chapitre III intitulé « Dispositions transitoires et finales » recèle quelques surprises de taille.


Première surprise : tout le monde ou presque a le brevet

L'art. 60 de l'arrêté prévoit :

« Par dérogation à l'article 5, les membres du personnel des services de l'État fédéral, des services des Gouvernements de Communauté et de Région, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi que les membres du personnel des personnes morales de droit public qui en dépendent, qui exercent une fonction de rang 75 au moins, ou équivalent, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés détenteur du brevet de management public s'ils n'ont pas fait l'objet d'une mention “réservé” ou “défavorable” lors de la dernière évaluation. »

Cette disposition est extraordinaire puisque tous les agents fédéraux, régionaux et communautaires de rang 15 au moins nommés ou désignés à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, soit le 11 juillet 2003 sont réputés détenteurs de brevet !

Ainsi, d'un coup sec, la Communauté française octroie quelques centaines de brevets virtuels de par l'effet d'une simple disposition administrative transitoire, sans aucune formation, sans aucun contrôle. On croit rêver !

Notons en plus que les fonctionnaires du rôle linguistique néerlandais bénéficient du même avantage, puisque la disposition transitoire n'a pas limité son bénéfice aux seuls fonctionnaires du rôle linguistique français !

Il est bien évident que cette disposition sape de manière radicale le brevet, la sélection qu'il impliquait et le système qu'il sous-tendait.

Pour le surplus, rappelons à la Communauté française que la plupart des fonctionnaires de rang 15 et supérieurs ne font l'objet d'aucune évaluation et que la mention relative à l'évaluation n'a donc aucune pertinence.

Petit cas pratique

Dans le Moniteur du 17 octobre 2003, la Communauté française nous livre un échantillon de ses manipulations.

On peut y prendre connaissance de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 octobre 2003 portant reconnaissance de la détention du brevet de management public en application de l'article 60 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, et de son article unique qui prévoit :

« Par application de l'article 60 de l'arrêté du Gouvernement du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, (...). M. Olivier BONTEMS, fonctionnaire dirigeant du Service d'appui aux Cabinets ministériels, est détenteur du brevet de management public à partir du 11 juillet 2003. »

Cette disposition est remarquable puisqu'elle confirme le caractère automatique des brevets et qu'elle récupère un apparatchik en charge du Service d'appui aux cabinets ministériels, triste bidule couteux chargé de gérer les cabinets. Mais cet arrêté est encore plus remarquable puisqu'il prévoit dans un de ses considérants :

« Considérant qu'il convient de reconnaitre formellement à chaque membre du personnel concerné le droit que lui confère l'article 60 de l'arrêté du 27 mars 2003 précité. »

Ce qui signifie que le Moniteur va devoir publier des dizaines d'arrêtés accordant des brevets virtuels !


Deuxième surprise : tous les fonctionnaires généraux sont nommés

L'art. 61 de l'arrêté précise

« À la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les membres du personnel de la Communauté française exerçant une fonction de rang 15 au moins, qui n'ont pas fait l'objet d'une mention “réservé” ou “défavorable” lors de la dernière évaluation, se voient conférer une lettre de mission établie conformément à l'article 6. Dans les trois mois de l'établissement de la lettre de mission, ils transmettent au Gouvernement, pour approbation, un projet de plan opérationnel. »

En clair, cela signifie que tous les fonctionnaires généraux de la Communauté française sont revêtus du mandat correspondant à leur grade ; mieux, il s'agit du mandat correspondant à leur grade en fonctions supérieures, puisque l'arrêté précise que la lettre de mission est accordée aux membres du personnel exerçant une fonction de rang 15, ce qui sous-entend qu'ils ne doivent pas être nommés définitivement à ce grade.

Cette dernière disposition est encore plus critiquable puisqu'elle accorde sans discernement le mandat, avec la prime y afférente, à tous les fonctionnaires généraux en titre ou en fonction. Il est bien évident qu'une disposition transitoire permettant la continuation des fonctions, sans prime, jusqu'à une date déterminée, n'eût pas été critiquable en soi, mais ce n'est pas le cas en l'espèce, ce qui rend le système scandaleux.


Troisième surprise : la garantie d'emploi

Comme si ce n'était pas suffisant et comme on n'est jamais assez prudent, l'art. 62 octroie aux heureux « nouveaux » mandataires une garantie en béton jusqu'en 2009 puisqu'il précise :

« À la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les emplois de fonctionnaires généraux vacants sont attribués par mandat conformément aux dispositions du présent arrêté. Par dérogation à l'article 10, ces mandats courent jusqu'à l'attribution de nouveaux mandats par le Gouvernement issu de l'élection du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale de 2009. »


Le jackpot pour les mandataires

En vertu de l'art. 18 de l'arrêté, chaque mandataire reçoit une prime brute annuelle, soit :


Ce qui fait à l'indice actuel :

C'est à vrai dire indécent quand on compare cette augmentation avec le gel effectif du traitement des agents de la Communauté française et des enseignants !


Conclusion

L'opération « mandats » de la Communauté française est en fait une véritable farce qui a simplement pour but de confirmer le lotissement ambiant en accordant à ses bénéficiaires une prime substantielle.

Au-delà de la farce, tout le discours de DEMOTTE et du Gouvernement de la Communauté française sonne faux : on s'aperçoit que tout le décor des brevets n'est que de la frime pour amuser la galerie, alors que les nominations se font par la procédure « classique » de la politisation et du maquignonnage à la belge.

Si le plan VAN DEN BOSSCHE à l'administration fédérale constituait une caricature de management et de politisation, le plan de la Communauté française incarne le conservatisme des partis dominants (le P.S. en particulier) et leur volonté de maintenir le lotissement dans les entités sur lesquelles ils s'assurent une mainmise antidémocratique, inefficace et révolue.



III. Que faire contre les promomandatés

Comme nous l'avons expliqué dans la partie Il, l'ensemble des fonctionnaires des rangs 15, 16, 16+ et 17, y compris ceux qui exercent des fonctions supérieures à ces grades, ont été revêtus automatiquement d'un mandat en application des articles 61 et 62 de l'arrêté du 27 mars 2003 sur les mandats.

Outre le caractère scandaleux de l'ensemble de l'opération, les « nominations » paraissent irrégulières et n'importe quel agent de niveau 1 ou toute personne disposant d'un diplôme de niveau 1 ou de niveau 2+ peut les contester utilement.


Les moyens

• Deux moyens essentiels peuvent être soulevés.

Premier moyen relatif au défaut de déclaration de vacance

Les postes à pourvoir par mandat devaient auparavant être déclarés vacants, par avis publié au Moniteur ou par toute autre mesure de publicité (journaux, radio, télévision).

En décernant les mandats secrètement, la Communauté française a violé le principe d'égalité devant les emplois publics qui doit permettre à toute personne intéressée de faire valoir ses titres et mérites.

Deuxième moyen relatif à la violation de l'art. 87, § 2 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 aout 1980

Il résulte des termes de l'arrêté que les mandats constituent bien un nouveau recrutement et qu'en ce sens l'art. 87, § 2 de la loi spéciale de réformes institutionnelles devait être appliqué. Cet article précise :
« Chaque (Gouvernement) fixe le cadre du personnel de son administration et procède aux nominations (...). Ce personnel est recruté par l'intermédiaire du Secrétariat permanent de recrutement du personnel de l'État. »

Les mandataires devaient donc être sélectionnés par SELOR, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La Communauté française rétorquera évidemment que les art. 61 et 62 lui permettaient d'effectuer ces nominations. II s'agira alors d'invoquer une exception d'illégalité en considérant que ces articles sont contraires au principe d'égalité, d'une part, et à l'art. 87, § 2, d'autre part.


Le délai

Dans la mesure où les nominations — dont chacune doit faire l'objet d'un arrêté individuel — n'ont fait l'objet d'aucune publicité officielle ou de notification éventuelle, et où les agents en ont pris connaissance soit par ouï-dire, soit par le changement de qualité sur les notes ou le papier à en-tête, les délais de recours n'ont pas pris cours Les requêtes en annulation ou en suspension peuvent donc être introduites au Conseil d'État.


Questions

• Je n'ai pas posé ma candidature à un mandat. Puis-je introduire un recours en annulation ?

Oui, évidemment, puisque pratiquement toute personne pouvait être nommée et a donc intérêt au recours. Cet intérêt est évidemment renforcé si l'agent ou la personne assume déjà des responsabilités importantes.

• Était-il nécessaire d'introduire un recours contre l'arrêté sur les mandats ?

Non, d'autant que ce recours ne sera pas traité avant plusieurs années. Il vous suffit de contester l'arrêté dans le recours contre les nominations en invoquant différentes exceptions d'illégalité. Si ces exceptions sont accueillies, les nominations seront dénuées de base règlementaire et donc entachées d'excès de pouvoir.

• Puis-je introduire un recours en suspension ?

Cela dépend essentiellement de votre qualité et du préjudice que vous
pouvez invoquer.

Pour rappel, deux conditions sont exigées pour un tel recours :
— disposer de moyens sérieux, ce qui est manifestement le cas,
— faire état du risque de préjudice grave difficilement réparable.

Le risque peut être démontré par toute voie de droit et il est évident qu'il concerne plus un agent qui assume déjà des responsabilités en concurrence directe ou indirecte avec l'agent
mandaté.



Le Bureau du GERFA