Par son arrêt n° 106/2004 du 16 juin 2004, la Cour
d’arbitrage avait annulé les dispositions de la
loi-programme du 24 décembre 2002 qui supprimaient la
version papier du Moniteur (hormis trois exemplaires) en constatant que
la diffusion des textes légaux et règlementaires
par la seule voie électronique était
discriminatoire.
«
du
fait des dispositions entreprises, un nombre
important de personnes se verront privées de
l’accès effectif aux textes officiels, en
particulier par l’absence de mesures
d’accompagnement qui leur donneraient la
possibilité de consulter ces textes, alors
qu’elles avaient la possibilité,
antérieurement, de prendre connaissance du contenu du
Moniteur belge
sans devoir disposer d’un matériel
particulier et sans avoir d’autre qualification que de savoir
lire.
Faute
d’être accompagnée de mesures
suffisantes qui garantissent un égal accès aux
textes officiels, la mesure attaquée a des effets
disproportionnés au détriment de certaines
catégories de personnes.
Elle
n’est dès lors pas compatible avec les
articles 10 et 11 de la Constitution. »
La Cour d’arbitrage maintenait cependant les dispositions
annulées jusqu’au 31 juillet 2005.
Le Gouvernement devait donc rétablir le Moniteur papier pour
le 1
er aout 2005 ou, à
défaut,
prévoir des mesures d’accompagnement suffisantes
permettant de garantir le respect du principe
d’égalité.
C’est évidemment la deuxième solution
que le Gouvernement a choisi. Dans le nouveau projet de loi-programme,
il a inséré deux articles portant sur la
publication du
Moniteur
(
1).
Ainsi, l’article 474 annulé est
remplacé
par la disposition suivante :
«
La
publication au Moniteur belge
par la direction
du Moniteur belge se fait en quatre exemplaires imprimés sur
papier.
Un exemplaire est déposé en exécution
de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt
légal à la Bibliothèque royale de
Belgique, un exemplaire est conservé auprès du
ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de
l’État, un exemplaire est transmis aux Archives
générales du Royaume et un exemplaire est
disponible pour consultation auprès de la Direction du
Moniteur belge
.
Un exemplaire doit être conservé sur microfilm.
En cas de contestation relative à l’exactitude
d’une mention contenue dans le Moniteur belge,
l’exemplaire qui est conservé auprès du
ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de
l’État, ne peut en aucun cas être
soustrait à cette conservation. Dans le cas où,
à la demande d’une juridiction, une partie du
Moniteur belge
doit être présentée, une
copie certifiée conforme par le ministre de la Justice du ou
des passages pertinents sera
délivrée. »
L’article
475 de la même loi est remplacé par la disposition
suivante :
«
Toute
autre mise à disposition du
public est réalisée par
l’intermédiaire du site internet de la Direction
du Moniteur belge.
Les publications mises à disposition sur ce site internet
sont les reproductions exactes dans un format électronique
des exemplaires sur papier prévus à
l’article 474. »
Deux articles 475bis et
475ter sont insérés dans la même
loi :
«
Art.
475bis. - Tout citoyen peut obtenir
à prix coutant auprès des services du Moniteur
belge, par le biais d’un service d’aide
téléphonique gratuit, une copie des actes et
documents publiés au Moniteur belge
. Ce service est
égaiement chargé de fournir aux citoyens un
service d’aide à la recherche de
documents. »
« Art. 475ter. - D’autres mesures
d’accompagnement sont prises par arrêté
royal délibéré en Conseil des
Ministres afin d’assurer la diffusion et
l’accès les plus larges possibles des informations
contenues dans le Moniteur belge
. »
Ces différentes dispositions entrent en vigueur le 31
juillet 2005.
Les commentaires du GERFA et du Conseil d’État
Entre la version de 2002 et celle de 2005, les différences
ne sont guère importantes. Relevons principalement le nombre
d’exemplaires sur papier qui passe de trois à
quatre (!), puisqu’un exemplaire est transmis aux Archives du
Royaume (conformément à la
loi sur les archives).
Relevons également la création d’un
service d’aide téléphonique et la
possibilité d’obtenir à prix coutant
une copie des actes et documents publiés au
Moniteur.
Le service d’aide téléphonique ne sera
efficace que pour l’usager qui sait qu’un texte
précis a été publié. Or,
comme le
Moniteur
n’est plus diffusé, le citoyen
n’a plus connaissance des textes publiés et ne
peut dès lors se renseigner sur un texte dont il ne connait
pas l’existence. Le service d’aide
téléphonique n’aura donc
d’utilité que pour le citoyen
déjà informé.
A ce propos, la section de législation du Conseil
d’État observe :
«
Par
ailleurs, ce service pourra
également offrir au citoyen une aide dans la recherche
d’un document particulier. Il s’agit
déjà en soi d’une mesure
d’accompagnement.
Force est toutefois de constater que le
dispositif en projet ne fait pas écho à
l’organisation d’une telle aide dans la recherche
d’un document déterminé, aide que
l’exposé des motifs présente, du reste,
comme étant une simple faculté laissée
à l’appréciation des services du
Moniteur belge, et non pas une obligation.
En
l’état, l’article 475bis, en projet, ne
peut donc être considéré comme
fournissant l’une des mesures d’accompagnement
prescrites par la Cour d’arbitrage. »
La possibilité d’obtenir une copie à
prix coutant est quant à elle redondante puisque
la loi du
11 avril 1994 relative à la
publicité de
l’administration prévoit
déjà ce droit. Notons qu’un
arrêté royal sera nécessaire pour
établir le prix coutant !
Pour le reste, la loi prévoit que d’autres mesures
d’accompagnement seront prises par
arrêté royal !
Cette mesure ne permet pas
au Gouvernement de se conformer à
l’arrêt de la Cour d’arbitrage.
D’ailleurs, dans son avis, la section de
législation du Conseil d’État observe :
Il va de soi que la
précision selon
laquelle il s’agit
d' “autres” mesures
d’accompagnement, ne peut être admise que pour
autant que l’article 475bis, en projet, soit revu afin de
garantir effectivement l’existence et
l’organisation de la mesure d’accompagnement dont
fait état le commentaire de cette disposition que donne
l’exposé des motifs.
L’exposé des motifs justifie
l’habilitation donnée au Roi par
l’article 475ter, en projet, par la circonstance que “de
telles mesures sont (...) susceptibles de devoir
être modifiées en fonction de
l’évolution technologique et des
possibilités offertes par des entreprises privées
ou publiques, de même que par le biais de certains ”
. Si, de prime abord, cette
justification de
l’habilitation envisagée peut être
admise, l’attention est toutefois attirée sur le
fait que c’est au législateur lui-même
qu’il appartiendrait d’imposer des obligations
-fût-ce en prévoyant seulement leur principe-
à des autorités ou des personnes autres que
l’État lui-même. »
Elle termine en rappelant :
«
En
tout état
de cause, l’autorité
fédérale ne perdra pas de vue que, pour
satisfaire à l’arrêt
précité de la Cour d’arbitrage, les
mesures d’accompagnement requises par celle-ci devront
être effectives dès le 1er
aout
2005. »
Conclusion
Les nouvelles dispositions ne rencontrent pas les objections de la Cour
d’arbitrage. En effet, ou bien les mesures
d’accompagnement prévues sont peu efficaces, voire
inutiles, ou bien le législateur se contente de renvoyer
à un arrêté royal dont on ne connait ni
l’objet précis, ni la date ! De toute
manière, les mesures d’accompagnement devaient
figurer dans la loi.
En l’état, le projet du
Gouvernement fait fi de l’arrêt de la Cour
d’arbitrage et du principe
d’égalité.
Encore une fois, le GERFA rappelle que, seul, le
rétablissement du
Moniteur
papier peut permettre le respect
du principe d’égalité (
2).
Cela ne veut
pas dire pour autant que le Moniteur électronique
— au
demeurant très utile — ne puisse être
amélioré. Enfin, le GERFA observe
également que l’Union européenne et les
États voisins se sont bien gardé de supprimer
leur journal officiel (
3).
Le GERFA introduira donc un nouveau recours à la Cour
d’arbitrage contre les nouvelles dispositions,
fondé principalement sur la violation du principe
d’égalité et l’insuffisance
des mesures d’accompagnement exigées par la Cour
d’arbitrage.