Communiqué du 12 juillet 2005

Le Gouvernement méconnait l'arrêt de la Cour d'arbitrage sur le Moniteur

Par son arrêt n° 106/2004 du 16 juin 2004, la Cour d’arbitrage avait annulé les dispositions de la loi-programme du 24 décembre 2002 qui supprimaient la version papier du Moniteur (hormis trois exemplaires) en constatant que la diffusion des textes légaux et règlementaires par la seule voie électronique était discriminatoire.

Dans ses considérants, la Cour d’arbitrage relevait notamment :

« du fait des dispositions entreprises, un nombre important de personnes se verront privées de l’accès effectif aux textes officiels, en particulier par l’absence de mesures d’accompagnement qui leur donneraient la possibilité de consulter ces textes, alors qu’elles avaient la possibilité, antérieurement, de prendre connaissance du contenu du Moniteur belge sans devoir disposer d’un matériel particulier et sans avoir d’autre qualification que de savoir lire.

Faute d’être accompagnée de mesures suffisantes qui garantissent un égal accès aux textes officiels, la mesure attaquée a des effets disproportionnés au détriment de certaines catégories de personnes.

Elle n’est dès lors pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. »

La Cour d’arbitrage maintenait cependant les dispositions annulées jusqu’au 31 juillet 2005.

Le Gouvernement devait donc rétablir le Moniteur papier pour le 1er aout 2005 ou, à défaut, prévoir des mesures d’accompagnement suffisantes permettant de garantir le respect du principe d’égalité.

C’est évidemment la deuxième solution que le Gouvernement a choisi. Dans le nouveau projet de loi-programme, il a inséré deux articles portant sur la publication du Moniteur (1).

Ainsi, l’article 474 annulé est remplacé par la disposition suivante :

« La publication au Moniteur belge par la direction du Moniteur belge se fait en quatre exemplaires imprimés sur papier.

Un exemplaire est déposé en exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, un exemplaire est conservé auprès du ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de l’État, un exemplaire est transmis aux Archives générales du Royaume et un exemplaire est disponible pour consultation auprès de la Direction du Moniteur belge.

Un exemplaire doit être conservé sur microfilm.

En cas de contestation relative à l’exactitude d’une mention contenue dans le Moniteur belge, l’exemplaire qui est conservé auprès du ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de l’État, ne peut en aucun cas être soustrait à cette conservation. Dans le cas où, à la demande d’une juridiction, une partie du Moniteur belge doit être présentée, une copie certifiée conforme par le ministre de la Justice du ou des passages pertinents sera délivrée. »

L’article 475 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Toute autre mise à disposition du public est réalisée par l’intermédiaire du site internet de la Direction du Moniteur belge.

Les publications mises à disposition sur ce site internet sont les reproductions exactes dans un format électronique des exemplaires sur papier prévus à l’article 474. »

Deux articles 475bis et 475ter sont insérés dans la même loi :

« Art. 475bis. - Tout citoyen peut obtenir à prix coutant auprès des services du Moniteur belge, par le biais d’un service d’aide téléphonique gratuit, une copie des actes et documents publiés au Moniteur belge. Ce service est égaiement chargé de fournir aux citoyens un service d’aide à la recherche de documents. »
« Art. 475ter. - D’autres mesures d’accompagnement sont prises par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres afin d’assurer la diffusion et l’accès les plus larges possibles des informations contenues dans le Moniteur belge. »

Ces différentes dispositions entrent en vigueur le 31 juillet 2005.

Les commentaires du GERFA et du Conseil d’État

Entre la version de 2002 et celle de 2005, les différences ne sont guère importantes. Relevons principalement le nombre d’exemplaires sur papier qui passe de trois à quatre (!), puisqu’un exemplaire est transmis aux Archives du Royaume (conformément à la loi sur les archives).

Relevons également la création d’un service d’aide téléphonique et la possibilité d’obtenir à prix coutant une copie des actes et documents publiés au Moniteur.

Le service d’aide téléphonique ne sera efficace que pour l’usager qui sait qu’un texte précis a été publié. Or, comme le Moniteur n’est plus diffusé, le citoyen n’a plus connaissance des textes publiés et ne peut dès lors se renseigner sur un texte dont il ne connait pas l’existence. Le service d’aide téléphonique n’aura donc d’utilité que pour le citoyen déjà informé.

A ce propos, la section de législation du Conseil d’État observe :

« Par ailleurs, ce service pourra également offrir au citoyen une aide dans la recherche d’un document particulier. Il s’agit déjà en soi d’une mesure d’accompagnement.
Force est toutefois de constater que le dispositif en projet ne fait pas écho à l’organisation d’une telle aide dans la recherche d’un document déterminé, aide que l’exposé des motifs présente, du reste, comme étant une simple faculté laissée à l’appréciation des services du Moniteur belge, et non pas une obligation.
En l’état, l’article 475bis, en projet, ne peut donc être considéré comme fournissant l’une des mesures d’accompagnement prescrites par la Cour d’arbitrage. »

La possibilité d’obtenir une copie à prix coutant est quant à elle redondante puisque la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration prévoit déjà ce droit. Notons qu’un arrêté royal sera nécessaire pour établir le prix coutant !

Pour le reste, la loi prévoit que d’autres mesures d’accompagnement seront prises par arrêté royal !

Cette mesure ne permet pas au Gouvernement de se conformer à l’arrêt de la Cour d’arbitrage.

D’ailleurs, dans son avis, la section de législation du Conseil d’État observe :

Il va de soi que la précision selon laquelle il s’agit d' “autres” mesures d’accompagnement, ne peut être admise que pour autant que l’article 475bis, en projet, soit revu afin de garantir effectivement l’existence et l’organisation de la mesure d’accompagnement dont fait état le commentaire de cette disposition que donne l’exposé des motifs.

L’exposé des motifs justifie l’habilitation donnée au Roi par l’article 475ter, en projet, par la circonstance que “de telles mesures sont (...) susceptibles de devoir être modifiées en fonction de l’évolution technologique et des possibilités offertes par des entreprises privées ou publiques, de même que par le biais de certains ”. Si, de prime abord, cette justification de l’habilitation envisagée peut être admise, l’attention est toutefois attirée sur le fait que c’est au législateur lui-même qu’il appartiendrait d’imposer des obligations -fût-ce en prévoyant seulement leur principe- à des autorités ou des personnes autres que l’État lui-même. »

Elle termine en rappelant :

« En tout état de cause, l’autorité fédérale ne perdra pas de vue que, pour satisfaire à l’arrêt précité de la Cour d’arbitrage, les mesures d’accompagnement requises par celle-ci devront être effectives dès le 1er aout 2005. »

Conclusion

Les nouvelles dispositions ne rencontrent pas les objections de la Cour d’arbitrage. En effet, ou bien les mesures d’accompagnement prévues sont peu efficaces, voire inutiles, ou bien le législateur se contente de renvoyer à un arrêté royal dont on ne connait ni l’objet précis, ni la date ! De toute manière, les mesures d’accompagnement devaient figurer dans la loi.

En l’état, le projet du Gouvernement fait fi de l’arrêt de la Cour d’arbitrage et du principe d’égalité.

Encore une fois, le GERFA rappelle que, seul, le rétablissement du Moniteur papier peut permettre le respect du principe d’égalité (2). Cela ne veut pas dire pour autant que le Moniteur électronique — au demeurant très utile — ne puisse être amélioré. Enfin, le GERFA observe également que l’Union européenne et les États voisins se sont bien gardé de supprimer leur journal officiel (3).

Le GERFA introduira donc un nouveau recours à la Cour d’arbitrage contre les nouvelles dispositions, fondé principalement sur la violation du principe d’égalité et l’insuffisance des mesures d’accompagnement exigées par la Cour d’arbitrage.


Le Bureau du GERFA



(1) Ces différentes dispositions sont reprises telles quelles dans la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2005.

(2) L’argument du cout (2 millions d’euros pour le rétablissement de l’impression du Moniteur) ne peut être retenu sérieusement quand il s’agit d’informer les citoyens et d’assurer la sécurité juridique, d’autant que le Gouvernement a dépensé plusieurs dizaines de millions d’euros dans la réforme COPERNIC dont les résultats sont totalement négatifs.

(3) Notons que les services de la Chambre et du Sénat impriment le Moniteur et que chaque parlementaire en reçoit un exemplaire ! Preuve supplémentaire que la version papier est bien nécessaire... pour les décideurs... qui ont voté la loi la supprimant !